Cette dualité de fonction a été proclamée lors de la loi du 14 décembre 1789 créant les communes « Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités ».
Ainsi le Maire peut agir au nom de la commune en tant que pouvoir exécutif communal et mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative.
Ses actes sont placés sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département (Préfet) et sous le contrôle juridictionnel du juge administratif.
Mais le Maire est également agent de l’Etat dans la commune. C’est à ce titre qu’il exerce ses fonctions d’officier de police judiciaire.
Il est aussi chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécution des mesures de sûreté générale, ainsi que des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois (article L 2122-27 CGCT).
Il sera selon le domaine soit sous l’autorité du préfet c'est-à-dire de l’autorité déconcentrée de l’Etat (élections, lois, police administrative), soit sous le contrôle de l’autorité judiciaire (état civil) et notamment du Procureur de la République (police judiciaire).