A compter du moment où le marché public est signé, un candidat évincé s’étant vu signifier les motifs de rejet de son offre est en droit de demander la communication de ce marché et des documents qui s’y rapportent (CADA, conseils n°20090984, 2 avril 2009). La CADA considère notamment que la décomposition du prix global et forfaitaire revêtait un caractère communicable à l’entreprise évincée comme à toute personne en faisant la demande (CADA, conseil n°20062848, 11 juill. 2006). Les notes, classements, et éventuellement appréciations de l’entreprise lauréate du marché sont communicables. L’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est également communicable, tout comme les informations relatives aux caractéristiques principales des prestations fournies, à leur qualité et à la sécurité des usagers (CADA, conseil n°20090054, 15 janv. 2009) mais pas la composition de l’équipe, ni les procédés techniques utilisés qui sont des mentions, susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégées par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.