Le maire, détenteur des pouvoirs de police administrative, dispose de la prérogative d’introduire la procédure de péril imminent à l’encontre du propriétaire d’un immeuble menaçant la sécurité publique, même si cet immeuble constitue une propriété privée (art. L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation). Il peut ainsi, après rapport d’un expert nommé par le tribunal d’instance, ordonner par arrêté de péril imminent, les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité afin de faire cesser le péril dans l’urgence. Cet arrêté de péril imminent peut également être suivi d’un arrêté de péril dit ordinaire si l’état des travaux déjà effectués ne mettent pas fin définitivement à la situation de péril.