En application de l’article L. 2212-4 du CGCT, en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2 du CGCT, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Le Maire doit informer d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.
En application de cet article, le maire peut être conduit à ordonner des travaux même sur les propriétés privées et à les faire exécuter par la commune. Les travaux exécutés d’office sur l’ordre du maire dans l’intérêt de la sécurité publique et en vue de faire cesser un péril imminent sont qualifiés de travaux publics (CE, 16 octobre 1964, Ville de Tulle c/ Roume). Ces travaux sont aux frais de la commune sauf éventuel recours contre les tiers responsables (CE, 6 avril 1998, SARL Anciens établissements Ousteau et Cie, req. n°142845 – Cass. Civ. 1er, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-19405).