La qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) du maire et des adjoints (hors délégation spéciale) est prévue aux articles 16 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP) et L.2122-31 du Code général des collectivités territoriales.
Elle se définit comme l’obligation de « constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte » (art.14 du CPP).
Cette compétence est limitée au territoire de la commune et s’exerce au nom et sous la responsabilité de l’Etat par l’intermédiaire du Procureur de la République.