Même si la police de l’eau relève essentiellement de la compétence du Préfet, le maire peut exercer certaines prérogatives. Au titre de ses pouvoirs de police administrative générale (art L.2212-2 CGCT) il peut prendre en cas d’urgence un arrêté municipal de protection lorsque l’incident ou la pollution présente des risques pour la population.
De plus, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, l’article L 2213-29 du CGCT prévoit « qu’il surveille, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau ». En cas de pollution, dans l’attente de l’intervention des services préfectoraux compétents, « le maire doit prendre les mesures propres à faire cesser toutes causes d’insalubrité par voie d’arrêté municipal » (article L 2213-30 CGCT).