En dehors de l'article 2 de la Constitution de 1958 qui fixe la couleur de l'emblème national, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles du pavoisement des édifices publics. Seuls l'usage et la tradition républicaine sont pris en considération (Rép. min. n° 102234 : JOAN 9 janv. 2007). Ainsi, à l'occasion de la fête nationale ou de toute autre cérémonie publique, les collectivités territoriales sont invitées à procéder au pavoisement des mairies en apposant le drapeau tricolore, emblème national, sur leur façade (Rép. min. n° 18643 : JO Sénat 10 nov. 2005).
Ce n'est qu'à titre exceptionnel, que peut également être arboré le pavillon d'une puissance étrangère quand il y a lieu d'honorer particulièrement cette puissance. Mais dans cette hypothèse le pavillon national doit figurer à côté du pavillon étranger. Celui-ci ne saurait, en aucun cas, être hissé seul.
Lorsque, à l'occasion de diverses cérémonies, des drapeaux d'autres États sont suspendus en haut de mâts, il n'existe aucune règle de préséance entre les drapeaux d'État étrangers. Il est toutefois recommandé de classer les drapeaux de ces pays par ordre alphabétique et dans la langue du pays d'origine.
En présence d'autres drapeaux, le drapeau tricolore doit occuper une place d'honneur. Celle-ci peut différer en fonction de la configuration du dispositif :
Aucune disposition juridique de portée générale ne réglemente les conditions régissant le déploiement de drapeaux de nations étrangères par des personnes invitées à l'occasion de cérémonies de mariage dans les mairies de la République française, et plus particulièrement dans la salle des mariages. En revanche, l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales précise que le maire a le droit d'interdire ou de réglementer l'exhibition de certains drapeaux susceptibles de troubler la tranquillité publique (Rép. min. n° 22682 : JOAN 26 août 2008).
Le Conseil d’Etat rappelle dans une ordonnance du 21 juillet 2025 (n° 506299) que le principe de neutralité des services publics interdit l’apposition sur les édifices publics de signes exprimant une prise de position politique, religieuse ou philosophique.
Le Conseil d’État considère qu’une mairie qui manifeste une opinion politique porte atteinte à la neutralité des services publics et justifie le retrait immédiat du drapeau ou de la banderole par la commune concernée.
F.C.