Mise au point sur le régime juridique des questions diverses lors des séances du Conseil Municipal - Corpus juridique ATD13

Mise au point sur le régime juridique des questions diverses lors des séances du Conseil Municipal

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Publié le : 
1 juillet 2015
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 En application de l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d’un ordre du jour qu’il détermine en précisant les questions mises en débat qui feront l’objet d’une délibération. Le maire a l’obligation de respecter l’ordre du jour accompagnant la convocation des conseillers municipaux et ne peut donc inviter le conseil municipal à délibérer sur des questions qui n’y seront pas inscrites.

L’inscription de questions diverses sur les convocations en fin d’ordre du jour des réunions du conseil municipal constitue une pratique courante dans de nombreux conseils municipaux. Le juge administratif encadre cependant strictement cette pratique. Il a ainsi été jugé, à plusieurs reprises que seules les questions de faible importance pouvaient être traitées au titre des questions diverses (CE, n°17176 et 17177, 29 septembre 1982, Richert ; CAA de Nancy n°12NC00160, 26 novembre 2012, Commune d’Humberville ; CAA de Douai, n°11DA01928, 25 octobre 2012, Commune de Sars-Poteries ; CAA de Marseille n°01MA00202, 21 février 2005, Commune de Pierrevert). Il est nécessaire de préciser que le conseil municipal ne peut délibérer que sur des questions qui sont mentionnées dans l’ordre du jour joint à la convocation. Ainsi, les décisions qui seraient adoptées dans le cadre de questions diverses, ou qui n’auraient pas fait l’objet d’un point précisé à l’ordre du jour, sont susceptibles d’être annulées.

 

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