La détention des spécimens dits « dangereux », au sens de l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions de détention de certaines espèces non domestiques, est strictement encadrée et nécessite l’obtention d’autorisations particulières prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du Code de l’environnement. Seuls les établissements d’élevage, qui peuvent être professionnels ou amateurs, sont habilités à détenir ces spécimens dangereux. Si en vertu de l’article L. 413-4 du Code de l’environnement l’établissement peut être soumis à des contrôles des services de l’Etat, le maire n’est pas habilité à opérer ces contrôles. Il peut cependant saisir, de manière informelle, les services de la direction départementale de la protection des populations afin de les alerter sur la présence d’un élevage sur le territoire communal.