Aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, le maire détient, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, le soin d’assurer la tranquillité publique et d’en réprimer les atteintes parmi lesquelles les bruits de voisinage. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs souligné que ni la publication du décret relatif au bruit de voisinage pris en application de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique ni le pouvoir de police spéciale issu de l’article L. 1311-2 du même code ne font obstacle à ce qu’un maire édicte sur le fondement de ses pouvoirs de police générale un arrêté réglementant l’usage des tondeuses pendant les fins de semaines (CE, 2 juillet 1997, Bricq, req. n° 161369). Un tel arrêté doit être proportionnel à son objet et ne pas contenir, en principe, d’interdictions générales et absolues.