LOI 3DS : garantir une meilleure mixité sociale - Corpus juridique ATD13

LOI 3DS : garantir une meilleure mixité sociale

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Publié le : 
25 mars 2022
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Chaque bailleur social doit établir une liste des résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale en fonction des conditions d’occupation de ces résidences et suivant des critères restant à définir par un prochain décret en Conseil d’Etat (art. 84).

Les organismes d’HLM sont autorisés sous certaines conditions à sous-louer des logements intermédiaires à des personnes morales de droit public ou de droit privé à l’intention de leurs agents ou salariés (art. 81), et, ces mêmes organismes peuvent conclure, à titre dérogatoire, des sous-locations réalisées dans le cadre d’une colocation (art. 88).

Le dispositif d’encadrement du niveau des loyers dans les zones tendues, introduit par la loi n° 2018-1021, dite « loi ELAN », prévu jusqu’au 25 novembre 2023 est prolongé de trois ans et il pourra être élargi à de nouveaux territoires (art. 85).

Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’un programme ou d’une compétence habitat doivent établir des objectifs d’attribution de logements pour les ménages aux revenus les plus faibles et aux travailleurs clés exerçant une activité professionnelle dans un secteur essentiel à la continuité de la vie de la Nation et qui ne peut être assurée en télétravail (art. 78).

A présent toute personne en situation de handicap qui ne dispose pas d’un logement adapté peut être reconnue prioritaire au titre du Droit au logement opposable (DALO) à la suite de l’introduction d’un nouveau critère de labellisation DALO (art. 91).

Enfin, les présidents des conseils départementaux doivent assurer une coordination du développement de l’habitat inclusif et de l’adaptation du logement au vieillissement de la population de leur département. L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées en faisant le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitat regroupé qui est assorti d’un projet de vie sociale et partagée (art. 134).

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