LOI 3DS : le partage de données entre administrations - Corpus juridique ATD13
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Publié le : 
12 octobre 2022
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La loi 3DS vient renforcer le dispositif « Dites-le nous une fois » en modifiant l’article L. 113-12 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : les usagers ne peuvent plus être tenus de produire des informations déjà produites auprès de la même administration ou d’une autre.

Désormais, il appartient aux administrations d’échanger entre elles les informations et données afin de répondre à la demande d’un administré et/ou de préciser à celui-ci quelles sont les seules informations ou données dont elles ont besoin dans le cadre du traitement de sa demande. Il convient cependant de préciser que s’il est impossible techniquement pour une collectivité ou son groupement de transmettre les informations données, alors ils sont dispensés de la transmission.

Les usagers disposent également d’un meilleur accès à leurs droits et d’un droit de rectification sur les informations et données. En toute transparence, un décret doit venir déterminer une liste des administrations qui détiendront ces informations et données et elle sera diffusée publiquement (art. 162 loi 3DS).

Après obtention d’un avis motivé de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’application, la durée et les modalités de conservation des informations et données collectées. 

Ensuite, le traitement des demandes par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) est simplifié : si un administré se voit opposer des refus de plusieurs administrations, la CADA peut désormais être saisie une seule fois pour ces multiples demandes. Elle rédigera alors un seul et même avis global. Un décret doit venir également préciser les contours de la mise en œuvre de cela (art. 163 loi 3DS).

De plus, l’article 165 de la loi 3DS vient compléter l’article 10 de la Loi du 12 avril 2000 relatif à l’obligation de publier les conventions lorsque le montant d’une subvention octroyée est supérieur à 23 000 €. Ainsi, est maintenant prévue la publication des données essentielles des subventions octroyées à un même organisme lorsque le montant cumulé de ces subventions lors des 12 mois précédents dépasse le seuil des 23 000 €.

D’autre part, désormais, le conseil municipal est compétent en matière de dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation : la loi (art. 169 loi 3DS) impose aux communes de garantir l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et des numérotations des immeubles, notamment afin de faciliter le déploiement du très haut débit en France. Le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire.

Par ailleurs, les conseils départementaux, régionaux et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent tenir des réunions en plusieurs lieux distincts par visio-conférence, sur décision du président ou de la présidente, et à la seule condition que le conseil se réunisse au moins une fois par semestre en présentiel (art. 170 loi 3DS). A noter cependant que les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public, la publicité des réunions doit être assurée, et certains sujets devront être traités obligatoirement en présentiel tels que l’élection de l’exécutif et le vote du budget primitif.

Enfin, il est possible qu’une ou plusieurs personnes soient affectées à chaque groupe d’élu(e)s, l’organe délibérant ouvre alors, à la suite d’une délibération de la collectivité, les crédits nécessaires à ces dépenses. Ces dépenses de personnel mis à disposition des groupes d’élus ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 30% du montant total des indemnités annuelles versées aux membres de l’assemblée délibérante et la loi 3DS est venue désormais préciser que le montant total à retenir comprend également les charges sociales (art. 171 loi 3DS).

C.C.

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