L’inconstitutionnalité du paiement du forfait post-stationnement préalablement au contentieux - Corpus juridique ATD13

L’inconstitutionnalité du paiement du forfait post-stationnement préalablement au contentieux

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Publié le : 
30 septembre 2020
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La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et codifiée à l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), a remplacé l’amende pénale sanctionnant une infraction au stationnement d’une amende de 17 euros, en autorisant le conseil municipal à instituer une redevance de stationnement.

Lorsque la redevance de stationnement n’a pas été payée ou en cas de paiement partiel, un forfait post-stationnement, dont le montant est fixé par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du CGCT, va alors s’appliquer.

En vertu de l’article L. 2333-87-5 du CGCT, la recevabilité du recours contentieux à l’encontre du forfait post-stationnement est subordonné au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait post-stationnement et de la majoration prévue à l’article L. 2333-87, IV du CGCT.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l’obligation de régler le montant du forfait post stationnement avant de pouvoir introduire un recours contentieux.

Après avoir relevé qu’aucune disposition législative ne garantit que la sommes à payer pour contester les forfaits post-stationnement ne soit d’un montant trop élevé et que le législateur n’a introduit aucune exception tenant compte de la situation particulière de certains redevable, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 9 septembre 2020 (n° 2020-855 QPC) estime que le législateur n’a pas prévu « les garanties de nature à assurer que l’exigence de paiement préalable ne porte pas d’atteinte substantielle au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif ». En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 2333-87-5 du CGCT, contraire à la constitution.

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