Les modalités d’application et de recouvrement de la taxe de balayage sont précisées dans un décret datant du 24 avril 2012.
Les communes, ou leur groupement peuvent mettre en place cette taxe, qui est facultative, lorsque le balayage des voies dédiées à la circulation publique est assuré par ces dernières. La taxe de balayage serait en vigueur actuellement dans cinq collectivités, notamment dans Paris ; un chiffre qui fait émerger la question de son maintien, selon le président du Comité des finances locales.
L’article 97 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a été à l’origine de deux actions : la codification de l’article 1528 du Code général des impôts des dispositions y afférentes, et l’abrogation corrélative de l’article 317 de l’annexe II de ce code. Au 1er janvier de l’année d’imposition, les propriétaires riverains, ou le syndicat des copropriétaires, des voies livrées à la circulation publique, doivent s’acquitter de la taxe. La procédure d’enquête préalable qui prévoyait le recensement des propriétés riveraines de la voie publique a fait l’objet d’une suppression.
Une obligation à la charge de la direction générale des Finances publiques (DGFIP) concernant la communication des informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions à toute commune qui en fait la demande avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, a été inaugurée par la loi de finances pour 2010. L’objet de ce décret est la définition des échanges d’informations devant exister entre l’administration et les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le cas échéant.
La transmission aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre - en faisant la demande - des informations cadastrales sur les parcelles et des locaux étant situés sur leur territoire, relève du ressort de la DGFIP. La commune, ou l’EPCI le cas échéant, effectue en retour la transmission à la DGFIP des informations nécessaires, en vue d’assurer l’établissement et le recouvrement de la taxe.
La nature précise de ces informations et le support nécessaire à leur transmission seront fixés par arrêté ministériel.
L’établissement et le recouvrement de la taxe de balayage sont assurés par l’Etat pour le compte de la collectivité. Pour son activité, l’Etat perçoit 4,40% des cotisations.