Dans le cas où une commune dispose de deux boulangeries qui envisagent de fermer pour la même période pendant les congés annuels, l’article L 2212-2 alinéa 8 du Code général des collectivités territoriales permet au maire, dans l’objectif d’assurer un ravitaillement normal de la population pendant la période de congés payés, de se poser en médiateur et de règlementer par arrêté les périodes d’ouverture. Cette prérogative de police du maire ne s’applique qu’à la profession de boulanger et ne concerne aucun autre type de commerce.