L’abattage des arbres : une compétence désormais réservée au préfet - Corpus juridique ATD13

L’abattage des arbres : une compétence désormais réservée au préfet

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Publié le : 
8 juin 2023
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En application du Décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, l’abattage des arbres d’alignement est désormais une compétence réservée aux préfets.

Ces opérations font suite à l’article 194 de la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1), dite « Loi 3DS » qui interdit l’abattage d'arbres faisant partie d’un alignement. Toutefois, en cas de nécessité, cet article, en réglemente l'abattage. 

Plusieurs modalités sont donc à présenter :

L’abattage est admis quand « l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ». Dans cette situation, le préfet doit alors, après déclaration préalable, constatant l’état de l’arbre, « informer sans délai » le maire de la commune concernée.

Cette hypothèse-là induit diverses obligations, notamment une étude phytosanitaire, avant toute demande de dossier de déclaration d’abattage.

C’est aussi le cas « lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ».

Ici, le dossier doit contenir « la description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires ».  Sans déclaration en préfecture, les opérateurs d’une telle mission risquent une amende de 5e classe. La même amende s’applique en cas d’abattage sur refus du préfet.  

Le décret précise d’ailleurs, que le préfet « peut s'opposer aux opérations objets de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration ».

Enfin, le maire ne peut intervenir, même si ces opérations touchent sa commune, la compétence n’en revient qu’au préfet et seulement à lui.

M.J.

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