L’ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015 apporte certains changements en ce qui concerne les offices de tourisme, portant également diverses mesures de simplification. En effet, elle introduit dans le Code du Tourisme un article L.134-1-1 prévoyant que « les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme (…) ». Ce nouvel article donne également à ces communautés le pouvoir de créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire. Dans ce cas, les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. Lorsqu’est institué un office de tourisme unique compétent sur l’ensemble du territoire, celui-ci prend la dénomination d’ « office de tourisme métropolitain », ou d’ « office de tourisme communautaire ».
Il en découle qu’en cas de création d’un office intercommunautaire, les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon doivent se prononcer sur le maintien des offices de tourisme existants, « dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés ». En cas de maintien, la délibération doit fixer les modalités d’organisation des offices de tourisme maintenus.
Si les EPCI optent pour un office unique, les offices de tourisme des communes touristiques et stations classées incluses dans leur périmètre seront transformés en bureaux d’information touristique. Une dérogation existe cependant ; en effet, cette disposition ne s’applique pas lorsque le siège de l’office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme ».
L’ordonnance simplifie également la procédure de création d’un office de tourisme intercommunautaire : elle supprime l’obligation de recourir à la création préalable d’un syndicat mixte, qui reste toutefois une possibilité. Ainsi, la création d’un office de tourisme pourra se faire par délibérations concordantes des organes délibérants des EPCI.
De même, l’ordonnance simplifie le fonctionnement des offices de tourisme constitués sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial (article L.133-5 à L.133-10) puisque désormais les représentants des collectivités doivent détenir la majorité des sièges de direction de l’office de tourisme, la nomination et le licenciement du directeur de l’office de tourisme sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président, et le budget ainsi que les comptes de l'office sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l‘EPCI.