L’article 181 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3 DS » entérine l’évolution institutionnelle notamment au regard de la répartition des compétences entre l’AMP Métropole et ses communes membres.
Cette réforme a, selon le gouvernement, pour but de restituer aux communes des compétences de proximité et met en place un processus de rééquilibrage des relations financières entre la Métropole et les communes membres.
En premier lieu, la première évolution est un retour de certaines compétences de proximité aux communes d’ici le 1er janvier 2023. Sont principalement visés :
Cette nouvelle répartition des compétences a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
D’ici le 31 décembre 2022, une définition d’un intérêt métropolitain pour les compétences suivantes doit être déterminée :
Pour les compétences « voirie » et « espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain », l’intérêt métropolitain devra être défini après accord du conseil de la métropole à la majorité qualifiée des communes (laquelle doit comprendre l’accord de la ville de Marseille). Pour les autres compétences, il sera déterminé par la majorité des 2/3 du conseil métropolitain.
En outre, le conseil métropolitain devra se prononcer d’ici le 22 février 2023 sur la révision de l’intérêt métropolitain des équipements culturels, socio-culturels et sportifs.
Il convient en revanche de noter que l’exercice communal des compétences doit être compatible avec les schémas élaborés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et relatifs à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales, à la voirie, au tourisme, aux réseaux de chaleur ou de froid urbains et à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
La compétence métropolitaine relative à la gestion des eaux pluviales urbaines peut cependant être déléguée par convention à une commune membre, de même que l’entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain et de la voirie, reconnus d’intérêt métropolitain.
De plus, les conseils de territoire qui existaient sont aujourd’hui purement et simplement supprimés depuis le 1er juillet 2022, cela afin d’alléger la gouvernance. Pour rappel, les 6 conseils de territoire, services déconcentrés de la métropole, étaient des échelons intermédiaires entre cette dernière et les communes qui la composent.
Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général.
Sans préjudice de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la Métropole AMP, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la Métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
Par ailleurs, dans le cadre de cette réforme, la chambre régionale des comptes (CRC) devra être saisie à deux reprises :
Cet avis sera en principe transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Il est prévu que le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononcera sur l'avis et les conséquences qu'il souhaite en tirer.
Enfin, l’article 181 de la Loi 3DS prévoit que le gouvernement devra remettre au Parlement avant le 31 décembre 2023 un bilan d’application de ces dispositions.
C.C.