Avant le 1er avril 2016, la composition de la CAO et ses règles d’élections étaient régies par l’article 22 du CMP. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation des marchés publics, la composition de la CAO est fixée par l’article L. 1411-5 du CGCT relatif à la commission d’ouverture des plis, par renvoi de l’article L.1 414-2. Toutefois, ces dispositions ne modifient pas la composition de la CAO. De plus, aucune disposition n’impose à la commune de procéder à un renouvellement de la CAO. L’entrée en vigueur de la réforme des marchés publics ne justifie donc pas sa réélection.
Une exception subsiste tout de même pour les EPCI comptant parmi leurs membres uniquement des communes de moins de 3500 habitants pour lesquelles la composition de la CAO passe à un président et 5 membres élus. Dans ces conditions, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection de ses membres.