En application de l’article R. 2194-8 du Code de la commande publique (CCP), le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 10% du montant du marché pour les marchés de services et de fournitures ou à 15% du marché pour les marchés de travaux. Si ces deux conditions sont satisfaites, sous réserve que les modifications envisagées ne s’accompagnent pas d’autres modifications susceptibles d’être substantielles, les parties peuvent conclure librement un avenant qui pourrait ainsi porter sur tous leurs engagements : prestations à exécuter, calendrier d'exécution ou règlement financier du contrat.
Si le montant des modifications envisagées est supérieur à ceux prévus à l’article R. 2194-8 du CCP, l’article R.2194-7 du CCP précise que le marché peut également être modifié par avenant, à condition que cette modification ne soit pas substantielle : elle ne doit pas être d’une importance telle qu’elle aurait pu avoir pour conséquence d’attirer, lors de la procédure de passation initiale, d’autre opérateurs économiques.