Confirmé par une réponse ministérielle récente (Question écrite de Charles Sitzenstuhl, n°5264, JO de l'Assemblée nationale du 28 mars), le maire ne peut privatiser le fronton d’une mairie pour y diffuser des messages politiques personnels.
Cela lui est proscrit au regard de ses fonctions d’officier de police judiciaire et d’officier d'état civil, des missions qui lui incombent en qualité d'agent de l'État et enfin des principes essentiels de la République qui font de lui le garant de la continuité et de la neutralité des services publics.
Parallèlement, le maire ne peut fermer, la mairie, par solidarité avec des mouvements nationaux (grève, etc).
La neutralité et la continuité des services publics sont des principes à valeur constitutionnelle qui garantissent aux usagers l'accès aux services publics municipaux. De ce fait, doit être démontré en cas de fermeture, un intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux, et ce même si le maire exerce au regard de ses prérogatives, la compétence de fixer les heures d'ouverture de la mairie et les modalités d'exécution des services municipaux.
Plusieurs exemples, concernant la continuité et la neutralité des services publics peuvent être intéressants à exposer.
C’est notamment, le cas d’une décision du juge administratif, sur la fermeture partielle des services publics, jugée illégaledu fait de la volonté de protester contre une politique menée par le Gouvernement (CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY01016).
En outre, le Conseil d’Etat désapprouve, l'affichage d'une banderole de revendication sur un bâtiment public de la commune, en ce qu’il porte également atteinte au principe de neutralité du service public (CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n°259806).
Le débat est identique concernant l'apposition d'une banderole sur le fronton d'une mairie, en ce qu’il constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CAA de Versailles, 23 mars 2017, n° 16VE02774).
M.J.