Le ministère de l’intérieur a apporté un éclairage utile sur les conditions d’entretien des fossés, notamment lorsque ceux-ci se trouvent sur des chemins appartenant à des personnes privées (JOAN Q n°11314,13 nov 2014)
Rappelons que par « fossés », on entend les « ouvrages artificiels destinés à recueillir les eaux d’écoulement et à réguler le niveau de la nappe superficielle ». Ils assurent le drainage des eaux de pluie, et l’évacuation des eaux de ruissellement hors des routes. Néanmoins, il ne s’agit pas de cours d’eau à proprement parler : ils n’entrent donc pas dans le champ de la compétence de « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » telle que créée par la loi MAPTAM.
La tâche d’entretenir ces fossés revient en premier lieu au propriétaire du terrain. Toutefois, et c’est l’élément notable apporté par cette réponse ministérielle, l’article L. 211-7 du Code de l’environnement permet aux communes d’invoquer le Code rural et de la pêche maritime pour pouvoir réaliser des travaux de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt général ou bien d’urgence (art. L. 151-36 et suivants du CRPM). En parallèle, le maire peut ordonner l’exécution de travaux au titre de son pouvoir de police générale, en cas d’urgence ou de risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques, conformément aux dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.