Le Conseil d’Etat a récemment apporté un éclairage nouveau sur le délai de recours offert aux débiteurs d’une collectivité territoriale pour contester l’émission à leur encontre d’un titre exécutoire (CE, 11 oct. 2012, req. N°340857, Sgherri).
En l’espèce, le requérant souhaitait, au bout de 5 mois, contester un titre exécutoire représentant sa contribution financière à un programme d’équipements publics. Or, l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales expose clairement que « l'action dont dispose le débiteur de la créance […] pour contester directement devant le juge de l'exécution […] la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois ». La question soulevée ici était de déterminer si les dispositions générales de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, lesquelles exonèrent les recours en matière de travaux publics de tout délai, s’imposaient par exception à celles de l’article L.1617-5 précité.
Le juge a estimé que de telles dispositions ne pouvaient faire obstacle au délai de deux mois précité, et que seule la présentation - dans les temps - d’un recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, était susceptible d’interrompre ledit délai.