La police générale ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires à la prévention ou à la suppression d’un trouble, à l’exclusion de toute sanction ou mesure pouvant se prolonger après la disparition de ce trouble. Par exemple, le Maire peut ordonner la fermeture d’un débit de boisson, mais seulement le temps nécessaire à la cessation du trouble. Une sanction définitive infligée par le Maire serait illégale, et ce quelle que soit la forme de la décision (mesure individuelle ou règlementaire).
Le Maire doit assurer l’exécution de ses propres arrêtés de police. Dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 avril 1968, la Haute juridiction a relevé que l’autorité de police avait l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaire ou d’exécution pour que les interdictions édictées soient respectées.
Dès lors, lorsqu’un administré résiste aux décisions de police, le Maire peut prendre un règlement complémentaire ou des mesures individuelles (comme adresser des mises en demeure ou des injonctions). Lorsque l’administré persiste, le Maire peut ensuite mettre en œuvre l’exécution d’office de la décision par les forces de police. La mise en place de telles mesures d’exécution doit répondre obligatoirement à la condition d’urgence.
En tout état de cause, l’existence de sanctions pénales interdit au Maire de faire procéder à l’exécution forcée de ses arrêtés conformément au droit commun. Le Maire devra alors passer par le juge judiciaire après avoir fait dresser un procès-verbal par un officier de police judiciaire constatant le manquement.
Mais c’est au titre de ses pouvoirs de police spéciaux, que le Maire dispose de pouvoirs de sanction plus importants.