Une circulaire en date du 6 avril 2012 (NORM : IOCB1210275C) indique qu’il convient de distinguer, d’une part, les règles applicables en ce qui concerne la décision d’ester en justice et, d’autre part, celles applicables en ce qui concerne la représentation de la commune en justice qui est une attribution propre du maire.
Cette circulaire rappelle plus particulièrement, les conditions dans lesquelles un maire peut subdéléguer sa capacité à ester en justice au nom de la commune. En effet, la décision d’ester en justice au nom de la commune relève de la compétence du conseil municipal, que ce dernier peut déléguer au maire (art. L. 2122-22, 16° du CGCT). Le maire peut à son tour, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal, subdéléguer la possibilité d’ester au nom de la commune (art. L. 2122-23 du CGCT) :
- soit à un adjoint ;
- soit à un conseiller municipal, en l’absence ou en cas d’empêchements des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation.
En revanche, aucune disposition ne prévoit que le maire, après avoir reçu délégation du conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune, puisse subdéléguer cette fonction à un agent de la commune.
S’agissant de la représentation de la commune en justice, la circulaire indique que lorsque la décision d’ester en justice au nom de la commune n’est pas prise par le maire en vertu d’une délégation du conseil municipal, il appartient au conseil municipal de délibérer sur les actions à intenter au nom de la commune (art. L. 2132-1 du CGCT). En vertu de cette délibération du conseil municipal qui décide d’intenter une action en justice au nom de la commune, le maire représente la commune en justice (art. L. 2132-2 du CGCT). Le maire peut alors déléguer cette fonction de représentation à un adjoint ou à un conseiller municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-28 du Code général des collectivités territoriales.
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