Contrôle de la régularité du raccordement au réseau d’assainissement collectif - Corpus juridique ATD13

Contrôle de la régularité du raccordement au réseau d’assainissement collectif

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Publié le : 
6 mai 2015
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L’article 46 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, codifié à l’article L.1331-11-1 du Code de la Santé Publique, prévoit que lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué et daté de moins de 3 ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique. Cet article est uniquement applicable aux immeubles raccordés à une installation d’assainissement non collectif. Une telle disposition n’existe pas concernant l’assainissement collectif.

Cependant, l’article L.1331-4 du Code de la Santé Publique prévoit le contrôle par la commune de la qualité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, et de leur bon état de fonctionnement.

Ce contrôle peut donc être effectué à tout moment par la commune, notamment à l’occasion d’une vente.

Les arrêtés municipaux n’outrepassent donc pas la compétence règlementaire du maire, car ils sont pris sur le fondement d’un texte législatif, l’article L.1331-4 du Code de la Santé Publique. Par ailleurs, les compétences attribuées aux communes en matière d’assainissement collectif (articles L.2224-8 II et L.2224-10 premièrement du Code Général des Collectivités Territoriales) emportent d’importantes responsabilités qui justifient le contrôle effectué par les services de la commune.

La commune a donc la possibilité de contrôler la régularité du raccordement au réseau d’assainissement collectif.

 

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