Continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire - Corpus juridique ATD13

Continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

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Publié le : 
17 avril 2020
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L’agence technique départementale des Bouches du Rhône présente dans cet article un éclairage juridique sur l’ordonnance n°2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.

En complément de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales en période d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 8 avril 2020 a pour objet d’organiser la continuité des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.

1 - Remarques préliminaires

Suite à la promulgation de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les assemblées délibérantes élues en 2014 et leurs exécutifs voient leurs mandats et fonctions prorogés jusqu’à la prise de fonction des nouveaux conseils municipaux.

Les mandats des élus sortants sont donc prorogés pour assurer la continuité de la gestion des communes et des intercommunalités.

L'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a prorogé les mandats des conseillers municipaux et communautaires en exercice avant le premier tour :

  • Jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers  municipaux élus au premier tour dans  les communes pour lesquelles  le conseil  municipal a été élu au complet.

Pour rappel les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entreront en fonction à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permettra au regard de l'analyse du comité de scientifiques (art. 19 – L. n°2020-290).

  • Jusqu'au second  tour  pour les autres communes.

2 - Quel est le dispositif à appliquer en cas de vacance de siège du maire actuellement en fonction ?

Les règles de suppléance

L’article 1er de l’ordonnance du 8 avril 2020, qui est applicable à l’ensemble des communes, organise la vacance du siège du maire.

Il prévoit qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit (démission, décès), les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.

C’est donc l’ordre classique de suppléance prévu à l’article L. 2122-17 du CGCT en cas d’empêchement du maire qui trouve à s’appliquer.

La durée des fonctions du maire provisoire

En cas de vacance du siège de maire, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que l’élection du nouveau maire doit se tenir dans les quinze jours (art. L. 2122-14 du CGCT).

Cependant au regard de la situation actuelle ces délais sont difficiles à tenir et n’ont guère d’intérêt dans la mesure où les anciens conseillers municipaux ont été maintenus provisoirement en fonction.

Ainsi, par dérogation à l’article L. 2122-14 du CGCT, l’article 1 de l’ordonnance prévoit que l’élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ses fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour.

Cette disposition revient ainsi à déroger à l’article L. 2122-14 du CGCT qui prévoit l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.

Les incompatibilités de fonction assouplies temporairement

En prévision des situations où celui qui se retrouverait à exercer les fonctions de maire serait par ailleurs chef de l’exécutif d’une autre collectivité, l’article 3, I de l’ordonnance du 8 avril 2020 suspend temporairement, pendant la période mentionnée ci-dessus (du 15 mars 2020 à la prochaine élection ou entrée en fonction du maire), l’impossibilité de cumuler les fonctions de maire avec celles de président d’un conseil régional ou de président d’un conseil départemental (ce cumul est, en temps normal, interdit par le 2e alinéa de l’article L. 2122-4 du CGCT).

Ainsi, l’ordonnance du 8 avril 2020 neutralise temporairement, pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et l’élection du nouveau maire, l’incompatibilité des fonctions exécutives locales entre elles.

3 - Quid du conseil municipal qui serait incomplet pour l’élection du nouveau maire après l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au soir du 1er tour ?

Les conseillers municipaux élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entreront en fonction à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques.  La première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction (art. 19, III Loi n°2020-290 du 23 mars 2020).

Le conseil municipal procèdera à l’élection du Maire et des adjoints lors de cette première réunion.

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-413 du 8 avril précise que le conseil municipal, lors de cette première réunion, pourra procéder à l’élection du Maire et des adjoints même si des vacances se sont produites après ce 1er tour.

En effet, cet article précise que :

« Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée même si des vacances se produisent après ce premier tour ».

Le conseil municipal sera donc considéré comme au complet pour l’élection du maire même en cas de démission ou de décès entre le 1er tour organisé le 15 mars et la première réunion du conseil municipal organisée conformément à l’article 19, III de la loi du 23 mars 2020.

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