Conseil d’Etat : les mails entre un maire et son conseil municipal ne sont pas communicables ! - Corpus juridique ATD13

Conseil d’Etat : les mails entre un maire et son conseil municipal ne sont pas communicables !

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 1 minute
Publié le : 
14 septembre 2022
Partagez sur :

Dans les faits, un maire avait refusé de communiquer à plusieurs administrés des courriers électroniques échangés avec les élus. Ces courriels avaient pour sujet des délibérations relatives à un projet de microcentrale hydroélectrique.

Les concernés ont contesté cette décision et ont demandé au tribunal administratif d'annuler le refus de communication du maire. En première instance, considérant qu'il s'agissait de documents administratifs, le tribunal leur a donné raison et a enjoint le maire de communiquer ces documents. La commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.   

C’est donc par une décision en date du 3 juin 2022, n°452218 que le Conseil d'Etat se basant sur l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), rappelle que les documents des collectivités territoriales sont considérés comme des documents administratifs dès lors qu'ils sont produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, et ce quels que soient leur date, lieu de conservation ou encore leur forme. Parmi ces documents on trouve les rapports, les études, les procès-verbaux, les statistiques, les notes et réponses ministérielles ou bien encore les correspondances.

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que seules les correspondances émises ou reçues dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints et les membres du conseil municipal ont le caractère de documents administratifs qui peuvent être transmises.

Le Tribunal administratif a considéré que les mails échangés étaient des documents administratifs communicables « (…) sans rechercher s'ils avaient été émis ou reçus au nom de la commune et n'avaient pas pour objet d'exprimer des positions personnelles ou politiques des élus dans l'exercice de leur mandat électif ».

La Haute Juridiction considère alors qu’il a commis une erreur de droit et que son jugement doit être annulé. 

C.C.

Tous droits réservés ©2022 - mentions légales