Depuis le 1er juillet 2022, l’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif (NOR : TREL2020679A), est entré en vigueur.
La Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national (NOR : DEVX1330135L) interdisait déjà l’usage de produits phytopharmaceutiques (insecticides, fongicides, herbicides, acaricides, molluscicides, corvicides, …) dans les espaces verts des communes et sur la voirie (art. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime).
Depuis le 1er juillet 2022, cette interdiction est étendue à plusieurs nouveaux lieux. Cela va donc intéresser grandement les collectivités territoriales gestionnaires de ces espaces.
Il s’agit notamment : des cimetières et colombariums, des terrains de camping, des jardins familiaux, des zones à usage collectif des établissements d'enseignement, des espaces de divertissements et de loisirs, des espaces verts, voiries, forêts, ou promenades accessibles ou ouverts au public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, et des équipements sportifs (art. 1er de l’arrêté du 15 janvier 2021).
Il convient cependant de noter que pour certains de ces équipements sportifs, l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2025, si aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.
Il s’agit des équipements suivants :
L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires ne s’applique toutefois pas aux traitements destinés à lutter contre les organismes nuisibles règlementés (insectes et bactéries définis par la réglementation européenne), ainsi que contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique.
Le non-respect de cette interdiction, est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 € (art. L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime).
C.C.