<strong>Un référent déontologue des élus locaux à désigner avant le 02 juin 2023</strong> - Corpus juridique ATD13

Un référent déontologue des élus locaux à désigner avant le 02 juin 2023

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Publié le : 
10 janvier 2023
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L’article 218 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification, dite loi 3DS, a modifié l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de soutenir l’obligation qu’il cite, imposant aux élus locaux de respecter les principes déontologiques visés dans la Charte de l’élu local, en leur permettant de solliciter les conseils d’un référent déontologue dont les modalités et les critères de désignation doivent être définis par décret en Conseil d’Etat.

A cette fin sont parus le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local (NOR: IOMB2224139D) et l’arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret précité (NOR: IOMB2224141A).

Le décret n° 2022-1520 détermine les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local ainsi que ses obligations et les moyens dont il peut disposer pour exercer ses missions en application des articles R. 1111-1-A à R. 1111-1-B du CGCT qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.

La mise en œuvre de cette désignation obligatoire d’un référent déontologue des élus doit être effective à compter du 1er juin 2023 pour toutes les collectivités territoriales, leurs groupements et les syndicats mixtes qui pourront désigner un même référent sans que le texte ne requière que ces entités appartiennent nécessairement au même établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

La désignation du référent déontologue des élus doit respecter un certain formalisme dès lors qu’ elle relève, selon l’article R. 1111-1 A du CGCT, de l’organe délibérant qui devra présenter un rapport et une délibération aux fins de vote des élus présents ou représentés au sein de l'organe délibérant.

Selon le 3ème alinéa de l’article R. 1111-1 A, les référents déontologues doivent être choisis « en raison de leur expérience et de leurs compétences », et exercer leurs fonctions « en toute indépendance et impartialité ». Aussi, les référents déontologues des élus locaux ne peuvent pas exercer de mandat d'élu local dans la collectivité qui les a désignés, ni y être agent. Ce même article prévoit les incompatibilités qui s’appliquent au(x) référent(s), ou au collège de déontologie et qui tiennent à ce que ces référents ne doivent :

  • exercer aucun mandat d’élu local au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées ;
  • plus exercer de mandat depuis au moins trois ans ;
  • pas être agent de ces collectivités ;
  • pas se trouver en situation de conflit d’intérêt avec celles-ci.

Ainsi un agent de la collectivité ne peut être désigné aux fins de référent déontologue des élus locaux. En revanche, il reste envisageable de désigner un ancien agent sous réserve qu’il ne soit pas en conflit d'intérêts avec la collectivité territoriale. Aussi, il parait fort recommandable, afin de garantir fortement le secret professionnel, les exigences d'indépendance et d'impartialité imposées, de recourir à l’externalisation de la fonction de référent déontologue pour les élus locaux :

  • soit auprès des centres de gestion, sous réserve d’une désignation pouvant garantir indépendance et impartialité,
  • soit en ayant recours à une ou des personnes extérieures telles que des anciens magistrats, avocats ou conseils... n'ayant aucun conflit d'intérêts avec la collectivité ou le groupement de collectivités.

Enfin, le décret n’interdit pas expressément que le référent déontologue, ou le collège, compétent pour les agents, régi par les dispositions de l’article L. 124-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (NOR : RDFF1701246D) soit aussi compétent pour les élus locaux.

Puis le 1er alinéa de l’article R. 1111-1 B du CGCT énonce que la délibération unique ou commune devra préciser la désignation du référent déontologue agissant individuellement ou en collège, la durée de l'exercice des fonctions, les modalités de saisine et son examen, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus ainsi que les éventuelles modalités de rémunération. Selon l’article R. 1111-1 C du CGCT, ces dernières sont des indemnités de vacation dont le montant est défini par l’arrêté du 6 décembre 2022 qui précise les règles d’indemnisation. Une telle délibération peut également déterminer les moyens matériels mis à disposition du référent déontologue tels que le remboursement de leurs frais de transport et d’hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.

Enfin, l’article R. 1111-1 D du même code déclare explicitement que l’exercice de la fonction de référent déontologue doit se dérouler avec le plein respect du secret professionnel, en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, et de la discrétion professionnelle pour les faits que tous les référents déontologues seront amenés à connaître.

Le référent déontologue émet des avis dotés de préconisations dépourvues de tout effet contraignant. Ce dernier participe à la prévention des risques de manquements au devoir de probité et à la diffusion des bonnes pratiques au sein des collectivités tandis qu’il appartient à tout élu d’assumer la pleine responsabilité de ses actes.

Ainsi, le décret du 6 décembre 2022 contribue au renforcement de l'intégrité publique locale et à l’édifice d’un réel statut de l'élu local même s’il n’existe aucune sanction pour tout défaut de désignation d’un référent dont le rôle de prévention de toute erreur et de toute faute est fort utile. Les collectivités disposent désormais d’un peu plus de 5 mois pour mettre en œuvre ce décret applicable dès le 1er juin 2023 nécessitant ainsi de désigner un référent déontologue des élus avant le 02 juin 2023 !

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A.K.

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