Pour rappel, la protection fonctionnelle des agents publics est régie par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose que « le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ». La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Dans une décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 20 janvier 2026 (CAA Toulouse 20/01/2026 n°24TL00948), le juge administratif a précisé que le maire ne pouvait pas statuer sur la demande de protection fonctionnelle en raison de son implication dans les faits reprochés
Dans cette affaire, une adjointe technique principale de deuxième classe, exerçant au sein de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation d’une décision du maire, datée du 12 février 2021, qui rejetait sa demande de protection fonctionnelle. Cette demande, formulée le 3 décembre 2020, était motivée par des propos jugés diffamatoires tenus par le maire, qui l’accusait d’absence fréquente et d’un manque de confiance. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 13 février 2024.
L’adjointe a alors interjeté appel, soutenant que le jugement était entaché d’irrégularité, notamment en raison d’une erreur d’appréciation et d’un manque de motivation de la décision du maire. Elle a également argué que le maire, en tant que supérieur hiérarchique, ne pouvait pas statuer sur sa demande sans violer le principe d’impartialité, étant donné que les agissements en cause le concernaient directement. De plus, elle a évoqué des actes de harcèlement moral qui auraient dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale.
En défense, la commune a contesté les arguments de l’adjointe, affirmant que le maire n’avait pas méconnu le principe d’impartialité et que la décision de rejet était suffisamment motivée. Elle a également soutenu que les propos tenus n’étaient pas diffamatoires.
La cour a finalement annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du maire, en soulignant que ce dernier ne pouvait pas statuer sur la demande de protection fonctionnelle en raison de son implication dans les faits reprochés. La cour a enjoint la commune de réexaminer la demande de protection fonctionnelle dans un délai déterminé, tout en condamnant la commune à verser une somme à l’adjointe au titre des frais de justice.
F.C