Dans une décision du 31 mars dernier (CE, 31 mars 2014, req. n°368111), le Conseil d’Etat apporte d’utiles clarifications concernant le champ d’application de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Les producteurs de déchets non ménagers (ou encore appelés déchets assimilés aux déchets ménagers) produits par les commerçants, artisans, et services divers (établissements scolaires, administrations, etc..), sont en principe responsables de leur élimination. Toutefois en pratique, il est bien souvent impossible de les distinguer, lors de la collecte, des déchets ménagers.
L’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise en outre que les communes ou leurs groupements peuvent assurer également l’élimination des déchets non ménagers qu’ils peuvent « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Pour ce faire et en l’absence de redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), il appartient aux collectivités d’instaurer la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du CGCT.
Le Conseil d’Etat précise à cet égard que la TEOM « n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée ».
Pour les collectivités qui financent leur service avec une taxe d’enlèvement des ordures ménagères, elles doivent créer une redevance spéciale sur le fondement de l’article L. 2333-78 du CGCT afin de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers visés à l’article L. 2224-14.
Seuls 12% des collectivités concernées l’ont mis en place selon la Cour des comptes qui encourage sa généralisation dans son dernier rapport annuel. La redevance spéciale présente pourtant de nombreux atouts, notamment celui d’impliquer les producteurs de déchets non ménagers. Elle est par ailleurs compatible avec la TEOM puisque les collectivités ont la faculté d’exonérer de TEOM les entreprises soumises à la redevance spéciale (art. L. 2333-78 du CGCT).