L’article D.2224-1 du Code général des collectivités territoriales précise que le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités, à son assemblée délibérante, le rapport annuel sur le prix ou la qualité de l’eau potable et de l’assainissement.
Le décret n°2025-431 du 14 mai 2025 relatif à la transmission des informations sur les services publics de l’eau et d’assainissement prévoit que ce rapport annuel doit désormais comporter un certain nombre d’indicateurs qui présentent :
Dans les 15 jours qui suivent leur présentation en conseil municipal ou en assemblée délibérante, ces informations sont transmises par voie électronique par les communes ou les EPCI au système d’information de l’eau, les milieux aquatiques et les services publics d’eau et d’assainissement.
O.G.