Par une Réponse Ministérielle apportée en séance publique du Sénat le 30 août dernier, le ministère de l’Intérieur vient préciser qu’une commune ne peut pas fixer un tarif de l’eau potable plus élevé pour les résidences secondaires, et ce, même en période de grande sécheresse (Rép. min. n° 06959 et n° 08133 : JO Sénat 31 août 2023).
Il rappelle que conformément au I de l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ».
Également, le Conseil d'État juge contraires au principe d'égalité entre les usagers les discriminations tarifaires en matière de distribution d’eau potable à l'encontre des résidents non permanents d'une commune dès lors qu'elles ne trouvent leur justification ni dans une différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers, ni dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avr. 1993, n° 95139).
Un critère tenant au caractère principal ou secondaire de la résidence est ainsi prohibé (CAA Marseille, 3 avr. 2023, n° 22MA02852).
La réponse ministérielle précise toutefois que « les dispositions du IV de l'article L. 2224-12-4 du CGCT autorisent, dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales à définir des tarifs différents selon les périodes de l'année ».
C.C.
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