L’une des principales mesures de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. A présent selon les dispositions de l’article L.131-1 modifié par la loi précitée «L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. (…) ».Cet abaissement de l’âge entraîne un accompagnement financier de l’Etat versé aux communes au vu de l’augmentation de leurs dépenses obligatoires. En effet, selon l’article 17 de cette même loi, l’Etat doit attribuer « de manière pérenne » des ressources aux communes qui justifieront, au titre de l’année 2019-2020, conséquemment à l’abaissement de l’âge obligatoire, d’une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles supportées au titre de l’année scolaire 2018-2019. Cette augmentation est seulement due « dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge d’instruction obligatoire (…) ». Une réévaluation de ces ressources peut être demandée au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. A cette fin, le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 a établi les modalités d’attribution des ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge obligatoire. L’article 2 du décret précité définit les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement financier et son application est encadrée par l’arrêté du 30 décembre 2019 dont l’annexe détermine les pièces et informations à fournir pour une demande d’attribution de ressources au titre des charges nouvelles obligatoires. En outre, l’attribution de ces ressources peut aussi intéresser, d’une part, les communes qui ne finançaient pas de maternelles privées sous contrat avant l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire et, d’autre part, les communes qui finançaient déjà ces écoles privées mais l’attribution de cette compensation financière doit seulement viser la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement de l’âge.