L’ATD13 avait informé ses adhérents lors de ses newsletters spéciales portant sur l’analyse de la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (NOR : TERB2105196L), dite « Loi 3DS ».
Depuis l’entrée en vigueur de celle-ci, l’article L. 161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime a été modifié. Il énonce désormais que :
« Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En application de cette disposition, le décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de l'enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux (NOR : AGRT2228351D), entré en vigueur le 28 décembre 2022, détaille les modalités applicables à cette enquête publique.
Le texte mentionne ainsi qu'il appartient au maire de la commune (art R.161-11-1 du Code rural et de la pêche maritime), sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement :
Le dossier d’enquête doit comprendre la délibération du conseil municipal décidant du recensement des chemins ruraux, une note explicative, un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune et un plan de situation (art. R. 161-11-2 du même code).
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête (art. R. 161-11-2 du même code) :
A l’issue du délai de l’enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Ce dernier transmet ensuite au maire le dossier et ce registre accompagné de ses conclusions motivées, il doit être déposé à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête. Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, énonce ses conclusions motivées, est également déposée en mairie.
Enfin, le décret précise que la demande de communication des conclusions du commissaire enquêteur est adressée au maire de la commune concernée, qui peut notamment inviter le demandeur à consulter les documents en mairie ou lui en adresser une copie (art. R. 161-11-3 du même code).
La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux est arrêtée par le ministre de l’Agriculture, ajoute enfin le décret.
Le Décret est consultable au lien suivant : Décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de l'enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
C.C.