Corpus juridique ATD13

Opération d’aménagement : déplafonnement du taux de garantie d’emprunt

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 2 minutes
Publié le : 
16 janvier 2014
Partagez sur :

L’ordonnance n°2013-1185 du 19 décembre 2013 augmente le taux maximal de garantie que les collectivités territoriales peuvent, seules ou conjointement, apporter à des emprunts souscrits par le titulaire d'une concession d'aménagement.

Pour rappel le Code général des collectivités territoriales prévoit un ensemble de règles et de conditions encadrant l’octroi de garantie d’emprunt par les collectivités territoriales.

Parmi elles figure la règle dite de partage du risque (plafonnement par opération). Jusqu’ici, les collectivités ne pouvaient garantir que 50% d’un emprunt contracté pour réaliser des opérations de construction de logements. Ce plafond s’élevait exceptionnellement à 80% pour les opérations d’aménagement et à 100% pour les logements sociaux. Cette règle vise à empêcher que la collectivité assume une trop grande part du risque encouru par le prêteur.

Le rapport au Président de la République publié en même temps que l’ordonnance précise que « pour atteindre l’objectif de 500 000, il est nécessaire d'étendre l'exception de plafonnement pour les opérations d'aménagement ».

L’ordonnance complète en conséquence les articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du Code général des collectivités territoriales.

Toutefois la suppression du plafond de garantie est limitée, compte tenu du risque potentiel que représente l’octroi de garanties d’emprunt par les collectivités territoriales sur les finances locales, à la réalisation d’opérations d’aménagements. Et à la double condition que ces opérations d’aménagement :

  1. Concernent principalement la construction de logements ;
  2. Soient situées en zones dites « tendues », à savoir dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts. C’est-à-dire celles  où s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants, et pour être plus explicite, celles où il :« existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ».  Ou dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

 

Tous droits réservés ©2014 - mentions légales