Obligation de mise en place d’un système de signalement pour les « lanceurs d'alerte » dans la fonction publique - Corpus juridique ATD13

Obligation de mise en place d’un système de signalement pour les « lanceurs d'alerte » dans la fonction publique

Temps de lecture : 4 minutes
Publié le : 
16 juillet 2024
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Deux ans après la promulgation de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte dans la fonction publique (n° 2022-401 du 21 mars 2022), une circulaire a été publiée afin de détailler le dispositif de signalement.

Cette évolution prend acte d’un rapport d’évaluation de l’Assemblée nationale de cette loi. Plus grande liberté dans la procédure de signalement pour les lanceurs d’alerte, protection de l’entourage, mesures de protection renforcées : cette loi a surtout instauré une obligation d'établir une procédure interne de recueil des signalements des alertes pour « toute personne morale de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés », sauf exceptions.

Pour rappel, un lanceur d’alerte est, selon la définition du Conseil d’État, « une personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquements graves à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l’intérêt général ».

Cette circulaire précise « le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents ».

Tout d’abord, la structure rappelle les structures concernées par la mise en place obligatoire d’une procédure interne de signalement.

Sont concernées pour la sphère territoriale, « dès lors qu’ils emploient au moins cinquante agents : les communes d’au moins 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale comprenant parmi leurs membres au moins une commune d’au moins 10 000 habitants, les départements, les régions, les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et les établissements publics rattachés. »

Pour ces personnes morales de droit public, cette procédure « est établie conformément aux règles qui régissent l’instrument juridique qu’elles adoptent ». Les communes concernées peuvent donc répondre à cette obligation de plusieurs façons : code de bonne conduite, charte de déontologie, note de service ou délibération pour les collectivités territoriales.

Ensuite, s’agissant de l’organisation, il est précisé que « les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion peuvent confier à celui-ci le soin de mettre en place une procédure interne commune de recueil et de traitement des signalements ».  Le décret du 3 octobre 2022 oblige les entités à mettre en place un canal de réception des signalements internes et à désigner une ou des personnes chargées de recueillir et de traiter ces signalements.

Dans les administrations de la fonction publique territoriale qui ne sont pas obligées de mettre en place cette procédure, comme les communes de moins de 10 000 habitants par exemple, « les signalements internes doivent dans ce cas être adressés au supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’agent, à l’autorité territoriale, ou au référent désigné par l’employeur ».

Enfin, l’annexe de cette circulaire explicite l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, d’une part, et le dispositif d’alerte issu de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, d’autre part.

Pour mémoire, cet article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ».

Afin d’informer le procureur, « le recours à une autorisation du supérieur hiérarchique n’est pas nécessaire ». Toutefois, « une intervention hiérarchique est possible » et l’autorité supérieure peut s’acquitter de l’obligation de signalement.

Cependant, « face à une abstention du supérieur hiérarchique, l’agent devra transmettre lui-même le signalement au ministère public. Le retour d’information est donc indispensable pour que l’agent public, qui a transmis à sa hiérarchie les éléments permettant de réaliser une alerte en application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, évalue si celle-ci a bien pris les mesures levant sa responsabilité personnelle ».

M.HO

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