Une réponse ministérielle (n°14071) publiée au Journal Officiel du sénat en date du 9 juillet 2020 est venue rappeler les modalités du recensement, par le maire, des enfants soumis à l’obligation de scolarité.
En effet, en vertu de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, le maire est tenu de dresser, chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire et résidant dans sa commune.
Afin de faciliter l’établissement de la liste ainsi que sa mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs d’établissement scolaires, publics ou privés, doivent déclarer dans les huit jours suivant la rentrée, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations des élèves doit également être fourni à la mairie à la fin de chaque mois.
Le maire peut également demander aux organismes chargés du versement des prestation familiales de lui transmettre par voie sécurisée, les données suivantes :
Concernant les enfants soumis à l’obligation de scolarisation qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé, les personnes responsables doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence qu'elles lui donneront l'instruction dans la famille conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
L'absence de déclaration au maire que des enfants soumis à l'obligation scolaire sont instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende conformément aux dispositions de l'article R. 131-18 du code de l'éducation. Les faits doivent par conséquent être signalés au procureur de la République par le maire ou l'autorité académique qui en prend connaissance en application de l'article L. 131-9 du code de l'éducation.