Dans le cadre du transfert de la médecine scolaire de l’Etat aux départements, le gouvernement doit, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la Loi 3DS, remettre au Parlement un rapport retraçant les perspectives de ce transfert, son coût, les modalités pratiques de la mise en place, etc. (art. 144). Le service public de l’éducation nationale a en effet aujourd’hui pour mission la promotion de la santé des élèves avec des actions de prévention, d’information et de visites médicales et dépistages obligatoires dans les écoles.
Second rapport du gouvernement qui doit être remis au Parlement dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la Loi 3DS, dans le but d’évaluer les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen pour la distribution de fruits et légumes, et de lait dans les écoles. Ce rapport permettra également d’évaluer l’opportunité d’organiser une expérimentation de cette délégation dans les régions volontaires (art. 146).
Concernant les établissements du 2nd degré d’enseignement, d’après la convention conclue entre eux prévue à l’article L. 421-23 du Code de l’Education, il est désormais attribué à l’organe exécutif de la collectivité (Président(e) du Conseil Départemental pour les collèges, et Président(e) du Conseil Régional pour les lycées), une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du (de la) chef(fe) de l’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, comme par exemple, l’approvisionnement des cantines, et ce, dans le respect de l’autonomie de l’établissement. Cela a pour but d’assurer une meilleure articulation entre le responsable de l’établissement d’enseignement et l’organe exécutif de la collectivité en charge de la restauration et l’entretien des infrastructures (art. 145).
Enfin, un élargissement des aides apportées par le Département est organisé dans le cadre des subventions versées par la région à différents organismes professionnels ruraux (comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, etc.) : elles ne sont plus soumises à un objet particulier. Les aides à l’équipement rural versées par le département ne s’inscrivent plus dans un programme de développement rural et régional (art. 147).