L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme interdit que tout bâtiment, local ou installation, soumis à une autorisation d’urbanisme, soit définitivement raccordé aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou transformation s’est effectuée en méconnaissance des règles d’urbanisme. La jurisprudence du Conseil d’état est venue préciser la portée de cet article en affirmant qu’un tel raccordement ne peut pas être refusé au seul motif que le terrain est situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, req. n°85436). Cette position est justifiée, d’une part, par le fait que le propriétaire d’un tel terrain peut solliciter ce raccordement pour des activités ne nécessitant pas de construction ; et d’autre part, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme vise le raccordement définitif. Or lors de la demande de raccordement aux réseaux, la durée pour laquelle le raccordement est sollicité n’est pas connue. L’article L.111-6 du Code de l’urbanisme n’a donc pas vocation à s’appliquer aux terrains nus, quand bien même sont-ils situés en zone inconstructible. La position ministérielle va plus loin en disant que « comme il n’existe pas de lien juridique absolu entre l’application des règles d’urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette interdiction de raccordement ne s’applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles tant qu’ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions seraient illégales » (JO Sénat, 27 mars 2014, Q n°08230). Ainsi, pour appliquer l’interdiction de l’article L.111-6, il faut la réunion de deux éléments : il faut s’assurer du caractère définitif du branchement, mais également de l’intervention du concessionnaire du réseau public d’électricité. Le concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique dans les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité. En particulier, si injonction lui est donnée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police.