Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant directement les maires. Il a estimé que la différence de traitement, en matière de protection fonctionnelle, entre les maires et les agents publics, n'est pas inconstitutionnelle.
Le maire d’une commune avait fait l’objet d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet national financier, qui l’a conduit en garde à vue. Le conseil municipal a, par délibération, accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Certes, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la protection fonctionnelle ne peut être apportée au maire qu’en cas de « poursuites pénales ».
Mais le Code général de la fonction publique, à l’article L134-4, énonce, à propos des « agents publics » : « Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Celle-ci est également tenue de protéger l’agent public qui (…) est placé en garde à vue. »
Or, un maire a bien la double casquette d’exécutif de la commune et d’agent de l’État. En tant que tel, il entre bien dans le champ de cet article du Code général de la fonction publique.
Le Tribunal administratif avait donc choisi d’annuler la délibération du conseil municipal accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire placé en garde à vue, sur le fondement d’une erreur de droit : une enquête préliminaire, même assortie d’une garde à vue, ne rentre pas dans le champ des poursuites pénales.
Saisie par la suite, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu sa décision en octobre 2023, estimant d’une part, que les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle des élus sont « exclusivement régies » par les règles fixées dans le CGCT et d’autre part, que la situation des maires en la matière diffère de celle des autres agents publics, « eu égard à leurs missions et aux conditions d'exercice de celles-ci ».
L’affaire est donc remontée jusqu’au Conseil d’État, qui a saisi le Conseil constitutionnel sur la question de la rupture d’égalité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que certes, un des principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Pour autant, ce principe ne s’oppose pas « à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes », pourvu que « la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
En l’espèce, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a bien « réglé de façon différente des situations différentes » en définissant des règles différentes pour les élus et pour les agents publics, « au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions. (…) Compte tenu de cette différence de situation, le législateur n'était donc pas tenu de les soumettre aux mêmes règles de protection fonctionnelle. »
Une commune ne peut donc accorder la protection fonctionnelle au maire ou à un élu qu’à partir du moment où des poursuites pénales ont effectivement été engagées, pas avant, même en cas de garde à vue.
MHO