La réponse d’un administré cité dans le journal communal est un droit, sa publication, une obligation pour la collectivité - Corpus juridique ATD13

La réponse d’un administré cité dans le journal communal est un droit, sa publication, une obligation pour la collectivité

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Publié le : 
3 septembre 2013
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 L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse dispose que « le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 € d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu ».

Ainsi, un administré est en droit de demander l’insertion de sa réponse dans le journal municipal suite à un article ayant cité son nom, mais également, dans le cadre d’un contentieux avec la commune, si cette dernière publie l’arrêt du tribunal lui ayant donné satisfaction, même sans aucun commentaire.

Le droit de réponse institué par la loi du 29 juillet 1881 au profit d’une personne mise en cause dans un journal ou un périodique n’a pas pour finalité de sanctionner la faute qu’aurait commise le rédacteur de l’article litigieux, mais tend à permettre à la personne concernée de défendre le droit au respect de sa personnalité et de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances de sa mise en cause (CA PARIS, 24 mai 1994, n°93-20428).

Toutefois, l’insertion d’une réponse peut être refusée si celle-ci est dépourvue de corrélation avec l’article publié ou constitue un commentaire critique des juridictions (CA PARIS, 24 mai 1994, même arrêt que précédemment).

 

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