La participation des communes aux dépenses des écoles maternelles privées - Corpus juridique ATD13

La participation des communes aux dépenses des écoles maternelles privées

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Publié le : 
25 juin 2018
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Le Conseil d’Etat a, dans une décision du 2 mai 2018, Commune de Plestin-les-Grèves (n°391876), précisé que « les délibérations annuelles fixant la participation d’une commune au fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d’association présentent le caractère de décisions individuelles dont l’objet est purement pécuniaire et non de mesures réglementaires relatives à l’organisation du service public de l’enseignement. ».

En effet, en vertu de l’article R. 442-44 du Code de l’éducation, les communes sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association lorsqu’ils sont scolarisés en classe élémentaire ainsi qu’en classe maternelle ou enfantine à condition, dans ce dernier cas, d’avoir donné son accord à la conclusion d’un tel contrat et que l’établissement privé soit situé sur son territoire.

Dans cet arrêt, le juge administratif vient préciser les modalités applicables pour mettre fin à la participation financière des communes aux écoles maternelles et enfantines privées. Il énonce deux hypothèses :

  • Pour les écoles privées ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association pour une durée déterminée, avec tacite reconduction, les communes qui ne souhaitent pas renouveler leur accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles doivent prendre une délibération en ce sens et la notifier à la personne morale responsable de l’école avant la reconduction tacite du contrat.
  • Pour les écoles privées ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association d’une durée indéterminée, les communes peuvent prendre la délibération à tout moment. Sous réserve de sa transmission à l’Etat au titre du contrôle de légalité, elle devient exécutoire, en dépit des stipulations contraires qui seraient maintenues dans le contrat d’association, dès qu’elle a été notifiée à son destinataire. Elle ne peut, toutefois, pas produire d’effet en cours d’année scolaire.
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