Enfant en situation de handicap et prise en charge financière de l’accompagnant lors des temps périscolaires - Corpus juridique ATD13

Enfant en situation de handicap et prise en charge financière de l’accompagnant lors des temps périscolaires

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Publié le : 
21 janvier 2021
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Dans une récente décision (CE, 20 novembre 2020, req. n°422248), le Conseil d’Etat est venu apporter d’importantes précisions quant à la répartition de la prise en charge de l’intervention d’un enfant handicapé en dehors du temps scolaire notamment lors des temps d’accueil du matin ou du soir et des temps d’activités périscolaires. 

La charge financière du coût de l'accompagnant recruté par l'État pour assister un enfant handicapé auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a alloué une aide individuelle (art. L. 351-3 du Code de l’éducation) incombe à ce dernier, mais seulement dans la limite du temps scolaire. Le coût de l'assistance de l'élève pendant les temps d'accueil du matin et du soir, comme pendant les temps d'activités périscolaires ou pour recourir au service de restauration scolaire ne sont pas dans le champ des obligations de l'État, estime aujourd'hui le Conseil d’Etat.

Ainsi, il n'incombe pas à l'Etat, mais à la collectivité d'assurer la prise en charge financière du coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d'accueil du matin ou du soir et des temps d'activités périscolaires que la commune organise. Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle, peuvent intervenir y compris en dehors du temps scolaire.

A ce titre, ils peuvent notamment :

  • Être mis à la disposition de la collectivité territoriale sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du Code de l’éducation, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition.
  • Être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies en dehors du temps scolaire.
  • Être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoit désormais l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019.

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