Elu agressé : assemblées et associations d’élus peuvent se constituer parties civiles - Corpus juridique ATD13

Elu agressé : assemblées et associations d’élus peuvent se constituer parties civiles

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Publié le : 
7 février 2023
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La loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression (NOR : JUSX2232708L) a modifié l’article 2-19 du code de procédure pénale (CPP) afin de renforcer et d’étendre la possibilité offerte aux associations d’élus d’agir devant les juridictions pénales comme parties civiles au titre d’agressions commises sur des élus.

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-23, l’article 2-19 du CPP prévoyait une possibilité limitée à quelques associations d’élus municipaux et aux seuls élus municipaux victimes d’« injures, outrages, diffamations, menaces ou coups et blessures, à raison de leurs fonctions ».

Depuis le 26 janvier 2023, date d’entrée en vigueur de l’article 2-19 du CPP modifié par la loi n° 2023-23, le champ d’application de cet article est considérablement étendu tant compte tenu des infractions concernées qu’au regard de l’extension du champ des entités recevables à agir.

A présent, les infractions concernées, lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison des fonctions ou du mandat, sont :

  • l’ensemble des crimes et délits contre les personnes (livre II du code pénal),
  • les crimes et délits contre les biens (livre III du code pénal),
  • les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers (Livre IV, Titre III, ch. III du code pénal),
  • les infractions de presse issues de la loi du 29 juillet 1881.

Ensuite, peuvent désormais se constituer parties civiles :

  • Lorsque la victime est un élu municipal : l’Association des Maires de France, les associations nationales reconnues d’utilité publique ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus,  et toute association départementale qui lui est affiliée ;
  • Lorsque la victime est un élu départemental : l’Assemblée des départements de France, les associations nationales reconnues d’utilité publique ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, ainsi que toute association qui lui est affiliée ;
  • Lorsque la victime est un élu régional : l’Association des Régions de France, les associations nationales reconnues d’utilité publique ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d’assurer la défense des intérêts de ces élus, et toute association qui lui est affiliée.

En outre, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou une collectivité territoriale sera recevable à se constituer partie civile, lorsque  « l’un de [ses] membres » est victime de l’une des infractions précédemment énumérées.

Désormais, ces entités peuvent également exercer l’action civile au titre des infractions précitées dont serait personnellement victime le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS, les ascendants ou les descendants en ligne directe d’un élu, d’un membre ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat.

Une telle action ne pourra être opérée que par voie d’intervention, le texte la subordonnant à l’existence de poursuites préalablement mises en œuvre par le Parquet ou l’élu concerné. Ainsi, l’action ne pourra être reçue qu’après avoir obtenu l’accord de l’élu lésé.

A.K.

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