La loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression (NOR : JUSX2232708L) a modifié l’article 2-19 du code de procédure pénale (CPP) afin de renforcer et d’étendre la possibilité offerte aux associations d’élus d’agir devant les juridictions pénales comme parties civiles au titre d’agressions commises sur des élus.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-23, l’article 2-19 du CPP prévoyait une possibilité limitée à quelques associations d’élus municipaux et aux seuls élus municipaux victimes d’« injures, outrages, diffamations, menaces ou coups et blessures, à raison de leurs fonctions ».
Depuis le 26 janvier 2023, date d’entrée en vigueur de l’article 2-19 du CPP modifié par la loi n° 2023-23, le champ d’application de cet article est considérablement étendu tant compte tenu des infractions concernées qu’au regard de l’extension du champ des entités recevables à agir.
A présent, les infractions concernées, lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public en raison des fonctions ou du mandat, sont :
Ensuite, peuvent désormais se constituer parties civiles :
En outre, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou une collectivité territoriale sera recevable à se constituer partie civile, lorsque « l’un de [ses] membres » est victime de l’une des infractions précédemment énumérées.
Désormais, ces entités peuvent également exercer l’action civile au titre des infractions précitées dont serait personnellement victime le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS, les ascendants ou les descendants en ligne directe d’un élu, d’un membre ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile en raison des fonctions exercées par l’élu ou de son mandat.
Une telle action ne pourra être opérée que par voie d’intervention, le texte la subordonnant à l’existence de poursuites préalablement mises en œuvre par le Parquet ou l’élu concerné. Ainsi, l’action ne pourra être reçue qu’après avoir obtenu l’accord de l’élu lésé.
A.K.