Des limites à la protection fonctionnelle des élus ! - Corpus juridique ATD13

Des limites à la protection fonctionnelle des élus !

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Publié le : 
10 février 2016
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Le maire ou un de ses élus bénéficie de la protection fonctionnelle de  la commune « lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion des faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions » (art. L. 2123-34 du CGCT). A contrario, elle ne doit pas protéger le maire, dans une action en justice (en prenant, notamment, en charge les frais d’avocat), lorsqu’il apparaît qu’il a commis une faute personnelle.

C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans deux décisions (CE, 30 décembre 2015, req. n°391798 et req. n°391800) : une commune ne peut accorder la protection fonctionnelle  à son maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable.

Le Conseil d’Etat, dans ces deux décisions,  apporte également des précisions sur la notion de faute personnelle détachable et explicite trois cas qui constituent une telle faute :

  • les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé
  • les faits qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ;
  • les faits qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales devront donc faire preuve de discernement et prendre en compte ces éléments dans l’octroi de la protection fonctionnelle des élus.

 

 

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