Le maire ou un de ses élus bénéficie de la protection fonctionnelle de la commune « lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion des faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions » (art. L. 2123-34 du CGCT). A contrario, elle ne doit pas protéger le maire, dans une action en justice (en prenant, notamment, en charge les frais d’avocat), lorsqu’il apparaît qu’il a commis une faute personnelle.
C’est ce que rappelle le Conseil d’Etat dans deux décisions (CE, 30 décembre 2015, req. n°391798 et req. n°391800) : une commune ne peut accorder la protection fonctionnelle à son maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable.
Le Conseil d’Etat, dans ces deux décisions, apporte également des précisions sur la notion de faute personnelle détachable et explicite trois cas qui constituent une telle faute :
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales devront donc faire preuve de discernement et prendre en compte ces éléments dans l’octroi de la protection fonctionnelle des élus.