Accident d'un enfant pendant la pause méridienne et responsabilité de la commune - Corpus juridique ATD13

Accident d'un enfant pendant la pause méridienne et responsabilité de la commune

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Publié le : 
8 avril 2021
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Le Conseil d’Etat vient de préciser qu’il appartient aux personnels d’une école, constatant le malaise grave dont un élève est victime, d’appeler immédiatement les services de secours comme le prévoient d’ailleurs toutes les consignes en matière de premier secours (CE, 12 février 2021, n° 429801).

Dans le cas d’espèce, un jeune enfant de 6 ans et demi avait fait un malaise cardiaque dans la cour de son école avant d’aller déjeuner.

L'instruction démontre, dans cette affaire, l'inexistence d'un défaut de surveillance, dès lors qu'un très court laps de temps – moins de 2 minutes – s'est écoulé entre le malaise grave du jeune garçon et l'arrivée d'un agent auprès de lui, mais le juge administratif relève un « délai d'environ dix minutes [...] entre le constat du malaise [...] et l'appel des secours ». Il précise que ce délai doit être regardé comme anormalement long et constitue une faute dans l'organisation du service, susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique. Le Conseil d'État insiste sur le fait que la connaissance des gestes qui sauvent, rendant ainsi le personnel capable d'intervenir directement, n'exonère pas de la nécessité « d'appeler immédiatement les services de secours, comme le prévoient d'ailleurs toutes les consignes en matière de premiers secours ». Le personnel doit ensuite, s'il est en mesure de le faire et en fonction des consignes données par les professionnels du secours (SAMU ou sapeurs-pompiers), pratiquer les gestes nécessaires jusqu'à l'arrivée de ces derniers sur place.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, l'appel précoce auprès des services de secours était d'ailleurs possible sans difficulté, dès lors que plusieurs membres du personnel étaient présents à proximité. La défaillance dans l'organisation du service est clairement reconnue en raison de la lenteur à les joindre. Cependant, le Conseil d'État ne va pas jusqu'à condamner la personne publique - en l’occurrence ici la commune car il s’agit d’une faute d’organisation durant la pause méridienne - en réparation du préjudice allégué par les proches. En effet, le juge devant rechercher si cette faute a réellement entraîné une perte de chance de survie pour la jeune victime.

Les différents rapports d'expertise, sur lesquels s'appuie le juge administratif, démontrent que si la faute des personnels de l'école tient au fait qu'ils auraient dû appeler les secours « dès le constat du malaise grave de l'enfant [...] ce délai excessif n'a pas eu d'incidence sur les chances de survie de l'enfant, en raison notamment de la maladie cardiaque génétique dont il était atteint, qui a entraîné une forte résistance aux manœuvres de réanimation, même réalisées par des équipes spécialisées de secours, et de l'importance du délai écoulé jusqu'à la reprise de l'activité cardiaque ».

Si le juge reconnaît bien l’existence d’une faute tenant à un défaut d’organisation du service (en l’espèce celui de la commune car l’accident est intervenu durant la pause méridienne), cette faute ne débouche néanmoins sur aucune indemnisation dans la présente affaire.

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