Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 2023 (CE, 25 mai 2023, Commune d’Avignon, n°454472), il a été jugé que le transfert de compétences de la collecte et de la gestion des déchets à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) n’a pas pour effet de priver le maire de sa compétence lorsque des déchets ou des encombrants portent atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques.
En l’espèce, les trottoirs et abords du rond-point d’entrée des locaux de la société requérante sont régulièrement jonchés de détritus et d’encombrants. Elle réclame à la commune une somme de 141 847 € au titre de pertes de loyers.
Mais les difficultés dont se plaint la société relèvent de la gestion d’une déchetterie à proximité de son terrain et non, pour l’essentiel, de l’exercice des pouvoirs de police du maire. Ainsi, les préjudices ne peuvent être directement imputés à la carence fautive du maire.
En d’autres termes, si le juge reconnait la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il considère cependant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice dont la société faisait état.
Une précision jurisprudentielle dans le transfert de compétences de la collecte et de la gestion des déchets à un EPCI
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 2023 (CE, 25 mai 2023, Commune d’Avignon, n°454472), il a été jugé que le transfert de compétences de la collecte et de la gestion des déchets à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) n’a pas pour effet de priver le maire de sa compétence lorsque des déchets ou des encombrants portent atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques.
En l’espèce, les trottoirs et abords du rond-point d’entrée des locaux de la société requérante sont régulièrement jonchés de détritus et d’encombrants. Elle réclame à la commune une somme de 141 847 € au titre de pertes de loyers.
Mais les difficultés dont se plaint la société relèvent de la gestion d’une déchetterie à proximité de son terrain et non, pour l’essentiel, de l’exercice des pouvoirs de police du maire. Ainsi, les préjudices ne peuvent être directement imputés à la carence fautive du maire.
En d’autres termes, si le juge reconnait la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, il considère cependant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice dont la société faisait état.
F.C.