Le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, la mise en œuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l’exploitation dans l’intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l’environnement (CE, 3 février 2017, req. n°390437). L’obligation de remise en état du site imposée par l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1997 est applicable alors même que l’installation a cessé d’être exploitée avant l’entrée en vigueur de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.